Article 39

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

II est interdit aux avocats, dans tous les cas, de suspendre de concert et entièrement le concours qu’ils doivent au corps de la magistrature que ce soit aux audiences ou pour les formalités de la procédure. Section 3 : De l’assistance judiciaire