Article 40

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Le bâtonnier désigne à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire un avocat inscrit au tableau ou sur la liste du stage pour accomplir dans l’intérêt de la personne assistée tous les actes que comporte le mandat ad litem. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 13 L’avocat désigné ne peut refuser de prêter son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement. Les poursuites disciplinaires sont engagées contre l’avocat lorsqu’il persiste à refuser malgré la non acceptation des excuses et empêchements invoqués par lui, ainsi qu’en cas de toute négligence dans l’accomplissement de ses obligations.