Article 41

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire peut percevoir des honoraires lorsque la procédure suivie par lui entraîne un profit financier ou réel pour la partie concernée, à condition de soumettre l’affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires. Section 4 : Des rapports avec les clients