L’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire peut percevoir des honoraires lorsque la procédure suivie par lui entraîne un profit financier ou réel pour la partie concernée, à condition de soumettre l’affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires. Section 4 : Des rapports avec les clients
Article 41
Loi organisant la profession d'avocat
