Article 42

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat donne ses consultations dans son cabinet. Il peut lorsqu’il est en déplacement, recevoir son client dans le cabinet d’un confrère. Il peut, dans le cadre de ses activités professionnelles et si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, se rendre au siège de son client à condition d’en informer préalablement le bâtonnier et sous réserve d’observer les exigences de la dignité professionnelle.

Article 42 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi