Article 43

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client, y compris la provision versée préalablement au moment de l’acceptation du mandat. Toute nouvelle demande de provision au cours de l’instance ou à l’occasion de toute formalité judiciaire, doit être accompagnée d’un relevé des débours et des retenues effectuées sur la première somme.