Article 44

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

II est interdit à l’avocat dans tous les cas : 1) de fixer à l’avance avec son client les honoraires dus pour une affaire quelle qu’elle soit en fonction du résultat à intervenir ; 2) d’acquérir par cession des droits litigieux ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires pour lesquelles il plaide ; Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 14 Tout accord violant ces dispositions est nul de plein droit.