Article 45

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les avocats anciens magistrats ou anciens fonctionnaires n’ont pas le droit d’accepter de représenter les parties ou de les assister dans les affaires qui leurs ont été soumises ou dont ils se sont occupés sous une forme quelconque lors de l’exercice de leurs fonctions antérieures.