Article 46

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé. S’il décide de ne pas poursuivre sa mission, il ne peut se déconstituer, qu’à charge de le faire connaître à son client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts. L’avocat doit également avertir par la même voie la partie adverse ou son consul et le greffier en chef de la juridiction saisie.