Article 52

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Dans le cadre de son activité professionnelle, l’avocat ne doit recevoir aucun fonds, document ou valeur que contre la délivrance d’une quittance numérotée détachée d’un carnet à souches. La quittance doit nécessairement comporter les indications suivantes : le nom de l’avocat, le nom de la partie qui a effectué le versement ou la remise, la cause du versement ou de la remise, la date et le mode du versement.