Article 53

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat doit inscrire et arrêter les comptes des fonds, effets et valeurs reçues par lui et les opérations effectuées sur ces fonds, effets et valeurs sur le livre journal établi par le conseil de l’ordre ou dont le modèle est agréé par ce conseil, et visé par le bâtonnier. Il doit également tenir un compte particulier concernant le dossier de chaque client. Le livre journal mentionne, par ordre chronologique, sans blancs, ratures, ni reports en marge, toutes les opérations comptables notamment les recettes, les dépenses du cabinet et Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 16 les dépôts. Il indique notamment, pour chaque opération, le libellé succinct et clair de l’opération, son montant, le nom de la partie pour laquelle l’opération est effectuée, la date et le mode de règlement. Le compte du dossier de chaque client mentionne toutes les opérations qui le concernent.

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