Article 54

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

II est interdit à l’avocat de conserver, pendant plus de deux mois, toute somme supérieure à cinq mille dirhams reçues par lui autrement qu’à titre de provision pour frais ou à titre de dépôt volontaire. S’il lui est impossible de remettre à qui de droit dans le délai fixé, les sommes dont il est dépositaire, l’avocat est tenu d’en faire le dépôt pour le compte de l’intéressé à la caisse du greffe du tribunal de première instance dans le ressort de laquelle son cabinet est établi, défalcation faite de ce qui peut lui revenir à titre d’honoraires et frais, en vertu d’une décision rendue sur sa demande par le bâtonnier, avant le dépôt. Ce dépôt est effectué sur simple visa apposé sur la demande par le président du tribunal de première instance. La partie concernée est avisée de ce dépôt par le chef du secrétariat greffe. Les sommes déposées sont remises à qui de droit, dès la réclamation, et après déduction des frais.

Article 54 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi