Article 57

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat doit présenter ses livres et les exemplaires de ses quittances chaque fois qu’il en est requis par le bâtonnier ou par la juridiction compétente lorsqu’elle statue sur toute contestation concernant les honoraires et les frais ou en cas de poursuite disciplinaire. La présentation de livres irrégulièrement tenus équivaut à un défaut de présentation. Les pièces fournies sont restituées à l’avocat concerné dans les deux semaines de leur présentation. Chapitre V : De l’immunité de la défense