Article 56

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Le bâtonnier peut procéder, à tout moment lui-même ou par un membre du conseil de l’ordre qu’il délègue à cet effet, à la vérification de la comptabilité des avocats et au contrôle de l’état des dépôts qui leurs sont confiés. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 17 Il doit effectuer cette vérification au moins une fois par an et lorsqu’elle est demandée par le procureur général du Roi. Si la vérification des comptes ou la prise de connaissance du contenu des livres de comptabilité d’un avocat est demandée par le procureur général du Roi, celui-ci doit être informé des résultats.