Article 59

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Est puni d’une peine disciplinaire tout avocat qui a contrevenu aux dispositions de la loi, aux règlements ou aux règles de la profession et de ses usages, ou qui a failli aux règles de la probité ou de l’honneur même lorsqu’il s’agit de faits commis en dehors du cadre professionnel. Le conseil de l’ordre exerce le droit de procéder aux poursuites et de prononcer les peines disciplinaires.