Article 64

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

En cas de nécessité absolue, le conseil de l’ordre peut prendre une décision Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 19 motivée de suspension provisoire contre tout avocat faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits se rapportant à l’exercice de la profession. Le conseil prend cette décision soit d’office, soit sur la demande du bâtonnier ou du procureur général du Roi, à la majorité absolue de ses membres. Il peut, dans les mêmes conditions, d’office ou à la demande de l’intéressé, relever la mesure de suspension provisoire. La suspension provisoire cesse de plein droit si l’avocat est relaxé des fins de la poursuite par la décision statuant sur l’action publique. Section 2 : De la procédure disciplinaire

Article 64 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi