Article 80

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Le barreau n’est constitué auprès d’une cour d’appel que lorsque le nombre des avocats établis dans son ressort est de cent personnes au moins, exclusion faite des avocats stagiaires. Si le nombre d’avocats est inférieur à cent, ils sont rattachés au barreau créé au ressort de la cour d’appel la plus proche. La création d’un nouveau barreau, lorsque les conditions de cette création sont réunies, ne Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 23 peut avoir lieu qu’en même temps que les élections générales des autres barreaux existants.

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