Article 81

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Les organes de chaque barreau sont l’assemblée générale, le conseil de l’ordre et le bâtonnier. L’assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau. Le bâtonnier est élu par l’assemblée générale qui procède ensuite à l’élection du conseil de l’ordre. Le bâtonnier et le conseil de l’ordre sont élus pour une durée de trois ans.

Article 81 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi