Article 85

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Outre les attributions qui lui sont dévolues afin de statuer sur tout ce qui concerne l’exercice de la profession d’avocat, le conseil de l’ordre remplit les fonctions suivantes : 1° (abrogé par l’article 2 du D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 25 2° protéger les droits des avocats et veiller au respect par les avocats de leurs obligations dans le cadre des principes de la profession ; 3° établir le règlement intérieur du barreau, le modifier suivant les exigences que nécessite l’application des règles de la profession et de ses usages, communiquer ce règlement au premier président de la cour d’appel, au procureur général du Roi auprès de cette cour et à tout avocat et avocat stagiaire, et en déposer une copie au secrétariat greffe de la cour d’appel ; 4° déterminer le rang des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires ; 5° gérer les biens de l’ordre, fixer le montant des cotisations et conclure les contrats d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle de ses membres avec une société d’assurance agréée ; 6° créer et gérer des œuvres sociales au profit des membres de l’ordre, leur assurer les ressources nécessaires pour garantir les aides et les pensions ou aux retraités parmi eux ou à leurs veuves et enfants soit sous forme d’aide directe, soit par la constitution d’une caisse de retraite, soit par l’adhésion à une caisse de retraite agréée ; 7° autoriser le bâtonnier à ester en justice au nom de l’ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts, et à accepter tous dons ou testaments en sa faveur. 8° fixer la date des élections professionnelles et effectuer les préparatifs d’organisation qui les concernent.