Sont nulles de plein droit toutes délibérations ou décisions de l’assemblée générale ou du conseil de l’ordre étrangère à leurs attributions ou contraires aux dispositions légales ou de nature à troubler l’ordre public. La nullité est constatée par la cour d’appel sur réquisition du procureur général du Roi, le bâtonnier ou son délégataire membre du conseil de l’ordre entendu.
Article 86
Loi organisant la profession d'avocat
