Article 87

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Ne peut être élu bâtonnier que l’avocat qui remplit les conditions suivantes : Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 26 1 – être inscrit au tableau depuis quinze ans au moins ; 2 – ne pas avoir été condamné à une peine disciplinaire ; 3 – ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour une affaire portant atteinte à l’honneur ou à la probité. Quelle que soit la durée du mandat, le bâtonnier ne peut être réélu en cette qualité qu’après expiration du mandat consécutif au sien.