Article 89

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les décisions du bâtonnier et les convocations émanant du conseil de l’ordre ainsi que les décisions de ce dernier sont notifiées à l’avocat en personne ou dans son cabinet, ou le cas échéant dans sa demeure, la remise est établie par visa apposée sur l’exemplaire du document de remise ou par les huissiers de justice ou sur simple demande du secrétaire du conseil, par le secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel le barreau est établi. Les procès-verbaux de l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier sont communiqués au procureur général du Roi dans les huit jours qui suivent les élections, la remise est établie par un visa apposé par le greffe du ministère public sur un exemplaire de la lettre qui lui est adressée. Les décisions du conseil de l’ordre ainsi que celles du bâtonnier sont notifiées au procureur Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 27 général du Roi dans la même forme. Les notifications concernant les autres parties sont faites par le secrétariat du barreau, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par le greffe du tribunal comme prévu ci-dessus.