(modifié par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) La profession d’avocat n’est pas incompatible avec : 1° La qualité de membre du conseil constitutionnel et de membre de la Haute cour ; 2° La qualité de membre du conseil d’administration d’une société.
Article 9
Loi organisant la profession d'avocat
