Article 10

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat investi d’une fonction de membre du cabinet royal, ministre, secrétaire d’état ou sous secrétaire d’état, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d’ancienneté sans avoir le droit d’exercer la profession tant qu’il est chargé de ladite fonction. Section 3 : Du stage