L’avocat investi d’une fonction de membre du cabinet royal, ministre, secrétaire d’état ou sous secrétaire d’état, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d’ancienneté sans avoir le droit d’exercer la profession tant qu’il est chargé de ladite fonction. Section 3 : Du stage
Article 10
Loi organisant la profession d'avocat
