Les avocats stagiaires admis au stage avant la date d’entrée en vigueur du présent dahir portant loi, restent soumis, pour tout ce qui concerne la période du stage et l’inscription au tableau, aux dispositions législatives antérieures. Les candidats qui ont présenté les demandes d’inscription sur les listes du stage avant la publication du décret prévu par l’article 6 du présent dahir portant loi, sont tenus de présenter le certificat de réussite à l’examen d’aptitude dont les épreuves écrites et orales ont lieu devant une commission composée d’un nombre égal de magistrats et de bâtonniers en exercice ou d’anciens bâtonniers suivant les modalités prévues d’une manière transitoire Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 29 par un arrêté du ministre de la justice. Titre V : Dispositions Finales
Article 98
Loi organisant la profession d'avocat
