Les organes des barreaux exerçant au moment de la publication du présent dahir portant loi continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’au mois de décembre de l’année de sa publication au « Bulletin officiel ». Ils sont tenus de procéder à de nouvelles élections pendant ledit mois en observant les dispositions prévues par le présent dahir portant loi concernant la constitution et la composition des organes.
Article 97
Loi organisant la profession d'avocat
