Article 13

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Sous réserve de la législation relative aux immeubles menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine, le bailleur peut revendiquer l'éviction si le local est menaçant ruine. Le locataire n'a pas droit au renouvellement, ni à l'indemnité conformément aux alinéas ci-après, que si la reconstruction ou la rénovation a été opérée dans un délai de trois ans suivant la date de l'éviction. Le locataire a droit à la reprise du local lorsqu'il fait connaitre sa volonté de reprise au cours de l'action en éviction. A défaut, le bailleur est tenu, sous peine d'indemnisation pour perte de fonds de commerce, d'aviser le locataire de la date du début de la reconstruction. Ce dernier doit l'informer s'il entend faire usage de son droit à la reprise dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification. Le locataire perd son droit à la reprise ou à l'indemnité après expiration du délai susmentionné sans faire connaitre son intention d'en faire usage. Nonobstant toutes dispositions contraires, le président du tribunal statuant en reféré est compétent pour statuer sur l'action en éviction et pour fixer, à la diligence du locataire, une indemnité provisionnelle complète, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, due en cas de déchéance du droit de renouvellement. - 10 - Section 3. - Droit de priorité