Article 12

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le locataire est tenu, dès la mise à sa disposition du local, de verser le montant du loyer précédemment versé dans l'attente de fixer les nouvelles conditions du bail, en commun accord ou sur décision du tribunal, en tenant compte des nouveaux éléments introduits au local, nonobstant les dispositions de la loin° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal précitée. Section 2. - Les locaux menaçant ruine