Article 11

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le bailleur est tenu d'aviser le locataire de la date de la remise du nouveau local à sa disposition, qui ne doit pas dépasser trois années à compter de la date d'éviction, et doit l'aviser de la mise à disposition dudit local dans un délai d'un mois à compter de la date d'obtention du certificat de conformité prévu à l'article 55 de la loi n° 012-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) délivré par l'autorité compétente. Lorsque le local n'est pas remis au locataire dans un délai de trois ans à compter de la date d'éviction, ce dernier a droit à une indemnité - 9 - conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, tant que le retard n'est pas du fait volontaire du bailleur.