Le bailleur est tenu d'entamer la reconstruction dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'éviction. A défaut, le locataire a droit à l'indemnité conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, à moins que le bailleur prouve que le motif du retard ne dépend pas de sa volonté.
Article 10
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
