Le bailleur a droit de demander l'éviction du locataire pour démolir et reconstruire le local, à condition d'en justifier la propriété pendant une durée d'au moins une année, à compter de la date du congé et de verser au locataire une indemnité provisoire équivalente au loyer de trois (3) années et conserver à ce dernier le droit au renouvellement du bail si le - 8 - nouvel immeuble comporte des locaux à usage similaire fixé par la juridiction sur la base du plan approuvé par l'autorité compétente, à condition qu'il corresponde, autant que possible, à l'ancien local et convienne à l'activité exercée. Outre l'indemnité provisoire prévue à l'alinéa ci-dessus, le tribunal peut, sur demande du locataire, mettre à la charge du bailleur, pendant la durée des travaux, une partie des frais d'attente, qui ne peut être inférieure à la moitié lorsque le locataire en produit la preuve. On entend par frais d'attente, le préjudice subi par le locataire, sans que le montant ne dépasse le bénéfice réalisé sur la base des déclarations fiscales au titre de l'exercice comptable précédent, en tenant compte des salaires de la main d'œuvre, et des droits et taxes dus durant la période pendant laquelle il a été privé du local. Lorsque le nouvel immeuble ne comprend pas lesdits locaux, le locataire aura droit à l'indemnité conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Le tribunal fixe une indemnité provisionnelle complète conformément à l'article 7 ci-dessus, sur demande du locataire, qui en aura droit en cas de non renouvellement.
Article 9
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
