Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux : 1. baux d'immeubles ou de locaux relevant du domaine public de l'Etat, du domaine des collectivités territoriales ou des établissements publics ; 2. baux d'immeubles ou de locaux relevant du domaine privé de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics lorsque ces biens sont affectés à l'utilité publique ; 3. baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal constitués en habous ; 4. baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal conclus en vertu ou à l'issue d'une décision judiciaire ; 5. baux d'immeubles ou de locaux situés dans les centres commerciaux. On entend par centre commercial au sens de la présente loi, tout complexe commercial à enseigne unique, édifié sur un immeuble aménagé et exploité de manière unifiée, composé d'un ou de plusieurs édifices, comprenant des locaux commerciaux où est exercé une ou plusieurs activités, appartenant à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales et géré de manière unifiée soit par le propriétaire du centre commercial lui-même, ou par toute personne mandatée par celui-ci. On entend par gestion, toutes les mesures entreprises dans le but d'améliorer la réputation et l'attractivité du centre commercial, d'en augmenter le nombre de clients, telles la publicité, l'animation, la commercialisation, le respect des spécificités et caractéristiques techniques et architecturales du centre ou l'organisation des horaires de travail, de gardiennage ou de nettoyage ; 6. baux d'immeubles ou de locaux situés dans les espaces réservés à l'accueil des projets des entreprises exerçant dans les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information, ainsi que toutes les activités y afférentes, y compris l'offshoring, qu'ils - 5 - soient réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou par les entreprises dont le capital est en tout ou partie détenu par l'Etat ou par une personne de droit public en vue de promouvoir et développer des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois; 7. baux emphytéotiques ; 8. au crédit-bail immobilier. Section 2. -Condition de l'écrit
Article 2
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
