Article 22

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le locataire peut être autorisé à exercer une ou plusieurs activités complémentaires ou connexes à l'activité initiale, tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'objet, les caractéristiques et la situation de l'immeuble, et qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte à sa sécurité. Dans ce cas, le locataire est tenu d'adresser une demande au bailleur faisant mention des activités qu'il envisage d'exercer. Le bailleur est tenu d'informer le locataire de son avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de récéption. A défaut, il est considéré comme ayant accepté. En cas de refus, le locataire peut saisir le président du tribunal statuant en référé, afin de l'autoriser à exercer la ou les nouvelles activités. Le locataire ne peut exercer dans le local une activité autre que celle convenue au bail, sauf accord écrit du bailleur. - 14 -