Article 24

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le locataire peut sous-louer au tiers tout ou partie du local, sauf stipulation contraire, et la relation demeure alors entre le bailleur et le locataire principal. Ladite sous-location ne produit aucun effet envers le bailleur qu'à partir de la date de la notification. Le bailleur avisé de la sous-location doit informer le sous-locataire de toute mesure à prendre à l'égard du locataire principal sous peine d'inopposabilité. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit envers le locataire principal. Le locataire principal et le sous-locataire demeurent solidaires envers le bailleur dans toutes les obligations stipulées au bail principal. Lorsque la valeur de la sous-location dépasse celle du bail principal, le bailleur a droit à la révision du loyer à l'amiable ou par voie judiciaire. Dans ce dernier cas, le tribunal prend en considération la différence entre les deux loyers sans tenir compte les dispositions de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal précitée. TITRE IX : De la cession du bail