Le locataire a droit à la cession du bail en sus des éléments du fonds de commerce ou séparément, sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire. Sous peine d'inopposabilité vis-à-vis du bailleur, le cédant et le cessionnaire sont tenus d'aviser le bailleur de ladite cession. - 15 - La cession n'est opposable au bailleur qu'à partir de la date de la notification. Le locataire principal demeure responsable envers le bailleur quant aux engagements antérieurs. Ladite cession ne fait pas obstacle au droit du bailleur à demander l'éviction lorsque les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi sont remplies, elle n'empêche pas également de poursuivre les actions engagées, en vertu de la présente loi, et qui étaient en cours avant la date de cession. La cession est établie par acte authentique ou sous-seing privé à date certaine comportant les mentions prévues à l'article 81 de la loi n° 95-15 formant code du commerce. Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance légalement habilitée à consigner les dépôts. L'acte doit être soumis aux formalités prévues aux articles de 83 à 89 de ladite loi. Le bailleur peut exercer le droit de préférence, par la reprise du local en contrepartie soit du versement des sommes ou de leur dépôt, le cas échéant, et ce dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification sous peine de déchéance. TITRE X : De la procédure Section première. - L'action en validation du congé
Article 25
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
