Article 26

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le bailleur qui entend mettre fin au bail, doit adresser au locataire un congé exposant obligatoirement le motif et lui accorder un délai d'éviction qui court à partir de la date de rècèption. Ledit délai est fixé à : quinze (15) jours lorsque la requête est basée sur le défaut de paiement des loyers ou sur le fait que le local est menaçant ruine; trois (3) mois lorsque la requête est basée sur une volonté de reprendre le local pour usage personnel, pour démolition et reconstruction, pour extension ou surélévation ou pour un motif sérieux relatif à l'inobservation par le locataire des clauses du bail. - 16 - Lorsque le locataire n'a pas donné suite au congé qui lui a été adressé, le bailleur peut recourir à l'instance judiciaire compétente pour sa validation, et ce à partir de la date de l'expiration du délai préscrit. A défaut de notification du congé, du fait de la fermeture permanente du local, le bailleur peut engager l'action en validation après expiration du délai imparti à partir de la date à laquelle le procès-verbal a été dressé. Le bailleur est déchu du droit de demander la validation du congé après six (6) mois de la date d'expiration du délai accordé au locataire. Toutefois, le bailleur peut engager l'action en validation en vertu d'un nouveau congé adressé conformément aux mêmes conditions prévues au présent article.