Article 31

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le locataire peut, lorsqu'il est déchu du droit au renouvellement, prononcé à son encontre dans les cas prévus aux articles 9, 13 et 17, prétendre à l'exécution de l'indemnité provisionnelle selon le montant préalablement prononcé. Le locataire qui n'a pas présenté une demande pour fixer le montant de ladite indemnité, a le droit de présenter la demande en question devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 7 ci- dessus, sans observation du délai prescrit à l'article 27 de la présente loi. - 18 - Section 3. - De la reprise des locaux abandonnés ou fermés