Lorsque le tribunal décide du versement de l'indemnité complète en vertu des dispositions de l'article 7 ci-dessus, la somme due ne peut être perçue qu'après production par le locataire d'une attestation délivrée par le secrétariat-greffe attestant que ledit fonds de commerce n'est grevé d'aucune inscription. Lorsque le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le locataire est tenu d'apporter la preuve de la notification aux créanciers inscrits que l'éviction a eu lieu et qu'une indemnisation lui est due. Les créanciers inscrits peuvent s'opposer au versement de l'indemnité déposée au secrétariat-greffe par déclaration présentée à cette dernière, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception de la notification citée à l'alinéa précédent, conformément à la procédure prévue à l'article 84 du code de commerce. Le locataire ne peut percevoir l'indemnité due, qu'après expiration du délai des oppositions prévues à l'alinéa précédent. Le montant d'indemnité déposée au profit du locataire est réparti conformément aux formalités prévues à la section IV du chapitre IV du livre II du code de commerce. Section 2. - L'action en déchéance du droit au renouvellement
Article 30
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
