Article 101

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Par dérogation aux dispositions de l’article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué leur mission auprès d’un même établissement, durant deux mandats consécutifs TITRE V : CONTROLE DES ETABLISEMENTS DE CREDIT de trois ans, ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois ans après le terme du dernier mandat et sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.