Article 102

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Outre les dispositions relatives aux règles d’incompatibilité prévues par la loi n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables, les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement contrôlé. Lorsqu’il y a désignation de deux commissaires aux comptes, ceux- ci ne peuvent représenter ou appartenir à des cabinets ayant des liens entre eux.