Article 106

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son contrôle à l’effet de mettre fin au mandat d’un commissaire aux comptes et procéder à son remplacement, lorsque ce dernier : - ne respecte pas les dispositions du présent chapitre et celles des textes pris pour son application ; - a fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’ordre des experts comptables ou de sanctions pénales en application des dispositions de la loi n° 17-95 précitée.

Loi bancaire — Article 106 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi