Article 107

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée du fait de la communication d’informations à Bank Al- Maghrib. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS TITRE VI SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS Chapitre Premier Surveillance macroprudentielle

Loi bancaire — Article 107 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi