Article 108

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le « Comité de coordination », chargé d’assurer la surveillance macroprudentielle du secteur financier. Le comité de coordination a pour missions : 1. coordonner les actions de ses membres en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles ; 2. coordonner la surveillance des organismes qui contrôlent les entités constituant un conglomérat financier visées à l’article 21 ci-dessus ainsi que la réglementation conjointe applicable à ces organismes ; 3. déterminer les établissements financiers ayant une importance systémique et de coordonner la réglementation conjointe applicable à ces établissements ainsi que leur surveillance ; 4. la situation du secteur financier et d’évaluer les risques systémiques ; 5. veiller à la mise en œuvre de toutes mesures pour prévenir les risques systémiques et en atténuer les effets ; 6. coordonner les actions de résolution de crises affectant les établissements soumis à leur contrôle et revêtant un risque systémique tel que défini à l’article 109 ci-dessous ; 7. coordonner la coopération et l’échange d’informations avec les instances chargées de missions similaires à l’étranger. Le ministre chargé des finances peut saisir le comité de coordination de toute question d’intérêt commun. LOI N° 103-12