Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d’une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi en matière de contrôle des établissements de crédit, des conventions bilatérales ayant pour objet : - la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et recevoir les informations utiles à l’exercice de sa mission ; - la réalisation des contrôles sur place des filiales bancaires ou des succursales des établissements de crédit implantées sur le territoire de chacune des parties ; - les modalités de coordination et d’intervention en matière de résolution de crise affectant les filiales ou succursales implantées sur le territoire de chacune des parties ; - la création, le cas échéant, de collèges de superviseurs pour coordonner les actions de supervision des établissements de crédit marocains ayant des filiales ou succursales implantées à l’étranger. Les contrôles sur place susvisés portent sur l’observation des règles prudentielles ainsi que sur la qualité des risques afin de permettre un contrôle consolidé de la situation financière des groupes bancaires et financiers. Toutefois ces contrôles ne peuvent : - avoir lieu lorsqu’une action pénale est engagée à l’encontre de la filiale ou de la succursale installée au Maroc ; - aboutir, le cas échéant, qu’à l’application, à l’encontre de la filiale ou de la succursale installée au Maroc, des sanctions prévues par la présente loi et des textes pris pour son application. Bank Al-Maghrib tient informé le ministre chargé des finances de la conclusion de toute convention avec une instance étrangère de supervision des établissements de crédit. La conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir : 11 Les dispositions de l’article 112 ont été complétées par l’article premier de la loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. LOI N° 103-12 - si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité, à l’ordre public ou aux intérêts essentiels du Royaume ; - si l’instance étrangère de surveillance des établissements de crédit n’est pas soumise à des conditions similaires à celles prévues par la législation marocaine en matière de respect du secret professionnel. Les informations provenant d’une autorité étrangère compétente ne peuvent être divulguées par Bank Al-Maghrib sans l’accord exprès de ladite autorité et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Chapitre II Administration provisoire des établissements de crédit
Article 112
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
