Article 111

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entre eux, à tout échange d’informations et de documents nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour la surveillance macro- prudentielle. Le comité de coordination peut inviter à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS