Article 115

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

L’administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank Al- Maghrib, établir à l’attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la nature, l’origine et l’importance des difficultés de l’établissement ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement. Il peut proposer : 1. liquidation de l’établissement lorsque sa situation est considérée comme irrémédiablement compromise ; 2. cession totale ou partielle à un autre établissement ; 3. cession, à une structure ad hoc agréée de plein droit en qualité d’établissement de crédit, des actifs de l’établissement, considérés comme compromis. Cette cession se fait par dérogation aux dispositions des articles 190, 192 et 195 du dahir formant code des obligations et des contrats ; 4. scission de l’établissement conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Les entités issues de la scission peuvent être agréées en tant qu’établissement de crédit sur autorisation préalable du wali de Bank Al-Maghrib.