Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l’administrateur provisoire, que l’établissement de crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement, elle décide de la continuation de l’exploitation dudit établissement. Elle en informe, par écrit, l’administrateur provisoire.
Article 116
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
