Article 116

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l’administrateur provisoire, que l’établissement de crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement, elle décide de la continuation de l’exploitation dudit établissement. Elle en informe, par écrit, l’administrateur provisoire.