Article 117

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

A compter de la date de nomination de l’administrateur provisoire, le fonctionnement des organes d’administration, de surveillance et de direction de l’établissement ainsi que les réunions des assemblées générales sont suspendus et l’ensemble de leurs pouvoirs est transféré à l’administrateur provisoire. LOI N° 103-12 L’administrateur provisoire est tenu, durant toute la durée de son mandat, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant aux dirigeants de l’établissement. Les actions, les parts sociales et les certificats d’investissement ou de droit de vote détenus par les membres des organes d’administration, de surveillance et de direction de l’établissement concerné ne peuvent, à compter de la date de nomination de l’administrateur provisoire, être cédés sous peine de nullité. Les valeurs précitées sont virées à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur provisoire et tenu par l’établissement de crédit ou par un intermédiaire habilité, selon le cas. L’administrateur provisoire fait mention de leur incessibilité sur les registres de l’établissement de crédit. L’incessibilité des valeurs ci-dessus prend fin de plein droit à compter de la cessation de l’administration provisoire.