L’administrateur provisoire peut saisir le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d’actif, constitution de garanties ou de sûretés, effectués dans les six mois précédant sa désignation au profit de toute TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS personne physique ou morale, lorsqu’il est établi qu’une telle opération n’était pas liée à la conduite des opérations courantes de l’établissement ou qu’elle avait pour objet de soustraire un ou plusieurs éléments de son actif.
Article 119
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
