Article 12

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.

Loi bancaire — Article 12 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi