Les banques peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.
Article 12
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
