Article 13

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l’article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 ci- dessus, que celles prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Loi bancaire — Article 13 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi